Art. 1
En vigueur depuis le 29 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels est fixé ainsi qu'il suit : ÉCHELONS INDICES BRUTS Contrôleur général Echelon spécial HE B bis 3e échelon HE B 2e échelon HE A 1er échelon 1022 Colonel hors classe 6e échelon HE A 5e échelon 1022 4e échelon 985 3e échelon 916 2e échelon 857 1er échelon 807 Colonel 9e échelon 979 8e échelon 916 7e échelon 857 6e échelon 807 5e échelon 755 4e échelon 708 3e échelon 659 2e échelon 593 1er échelon 533 II. - A compter du 1er janvier 2019, l'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels est fixé ainsi qu'il suit : ÉCHELONS INDICES BRUTS Contrôleur général Echelon exceptionnel HE B bis 3e échelon HE B 2e échelon HE A 1er échelon 1027 Colonel hors classe 6e échelon HE A 5e échelon 1027 4e échelon 991 3e échelon 924 2e échelon 863 1er échelon 814 Colonel 9e échelon 985 8e échelon 924 7e échelon 863 6e échelon 814 5e échelon 762 4e échelon 714 3e échelon 665 2e échelon 600 1er échelon 542
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Prolegi/LEGITEXT000033792667#art-1