Art. 10
En vigueur depuis le 20 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge prévue à l'article 1er peut faire l'objet d'une sanction administrative dans les conditions fixées par les articles 63 et 64 du règlement n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000033840302#art-10