Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire provisoire applicable, pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'ingénieur territorial principal, aux ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef de 1er ou de 2e groupe et des ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement, en application des dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée, est fixé ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS A compter du 1er janvier 2017 A compter du 1er janvier 2019 A compter du 1er janvier 2020 A compter du 1er janvier 2021 11e échelon HEA HEA HEA HEA 10e échelon 1022 1027 1027 1027 9e échelon 979 985 995 995 8e échelon 929 935 946 946 7e échelon 879 885 896 896 6e échelon 826 933 837 837 5e échelon 778 784 791 791
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032116807#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil