Chapitre Chapitre XVI : Dispositions modifiant le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 relatif aux statuts particuliers du corps d'ouvriers d'Etat et du corps de contremaîtres de La Poste et du corps d'ouvriers d'Etat et du corps de contremaîtres de France Télécom
Art. 103
En vigueur depuis le 29 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contremaîtres sont reclassés dans le corps des contremaîtres régi par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les contremaîtres comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté. Les ouvriers d'Etat sont reclassés dans le corps des ouvriers d'Etat régi par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les ouvriers d'Etat comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à quatre ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.
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Prolegi/LEGITEXT000032135714#art-103