Chapitre Chapitre IX : Dispositions modifiant le décret n° 86-261 du 25 février 1986 relatif au statut particulier du corps des receveurs ruraux des postes et télécommunications

Art. 59

En vigueur depuis le 29 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les receveurs ruraux sont reclassés dans le corps des receveurs ruraux des postes et télécommunications régi par le décret du 25 février 1986 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les receveurs ruraux comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.
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legi/LEGITEXT000032135714#art-59

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