Art. 2

En vigueur depuis le 5 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales a autorité, conjointement avec le ministre de l'intérieur, sur la direction générale des collectivités locales. Il dispose du Commissariat général à l'égalité des territoires. Il dispose également, pour l'exercice de ses attributions, du secrétariat général mentionné dans le décret du 12 août 2013 susvisé. II. - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales dispose en outre : 1° Du Conseil général de l'environnement et du développement durable ; 2° De la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature ; 3° De la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises ; 4° De l'inspection générale de l'administration et de la direction de la modernisation et de l'action territoriale ; 5° De l'inspection générale des affaires sociales et de la direction générale de l'offre de soins ; 6° De la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ; 7° De la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ; 8° De la direction générale des outre-mer ; 9° De la direction des sports et de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. III. - Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales peut faire appel : 1° A l'inspection générale des finances et au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ; 2° Au Commissariat général au développement durable ; 3° Au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ; 4° A la direction générale des entreprises ; 5° A toute autre direction ou service des ministères qui concourent à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques relevant de ses attributions.
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legi/LEGITEXT000032149943#art-2

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