Art. 2
En vigueur depuis le 5 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le ministre de la fonction publique a autorité, conjointement avec le Premier ministre, sur la direction générale de l'administration et de la fonction publique. Conjointement avec le ministre des finances et des comptes publics, il a autorité sur le service à compétence nationale « centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines ». II. - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de la fonction publique dispose : 1° Du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique ; 2° Du secrétariat général mentionné au décret du 30 avril 2010 susvisé. III. - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de la fonction publique dispose, en tant que de besoin : 1° De la direction générale des finances publiques ; 2° De la direction du budget ; 3° De la direction générale des collectivités locales ; 4° De la direction générale de l'offre de soins ; 5° Du service à compétence nationale « Agence pour l'informatique financière de l'Etat » ; 6° De la direction des affaires juridiques mentionnée au décret n° 98-975 du 2 novembre 1998 modifié portant création d'une direction des affaires juridiques au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. IV. - Le ministre de la fonction publique peut faire appel à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. V. - Les services des divers départements ministériels ainsi que les corps d'inspection et de contrôle pour toute étude ou mission entrant dans sa compétence sont mis à sa disposition en tant que de besoin.
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Prolegi/LEGITEXT000032152194#art-2