Art. 2

En vigueur depuis le 17 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du mandat des suppléants nommés en application de l'article D. 8121-6 du code du travail, effectué jusqu'à l'échéance du mandat des membres titulaires en fonctions au moment de la parution du présent décret, n'est pas prise en compte pour l'application du premier alinéa de l'article D. 8121-8 du même code.
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legi/LEGITEXT000032212142#art-2

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