Art. 1
En vigueur depuis le 23 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation des établissements publics mentionnée à l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée bénéficie aux agents contractuels de droit public relevant des établissements publics mentionnés aux articles L. 213-8-1 et suivants du code de l'environnement dans les conditions prévues par le décret du 19 septembre 2007 susvisé et par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000031888103#art-1