Art. 1
En vigueur depuis le 1 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime d'assurance annuelle mentionnée au g de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée peut être majorée dans la limite de 10 % de son montant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032324407#art-1