Art. 2
En vigueur depuis le 3 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'utilisateur final de houilles, lignites et cokes, soumis aux obligations décrites à l'article 1er, adresse, au 1er mars de chaque année au plus tard, à l'administration des douanes et droits indirects un état récapitulatif des quantités de produits consommées l'année précédente, réparties entre usages taxables, usages exemptés ou taxés à taux réduit. Cet état récapitulatif, conforme au modèle fixé par l'administration, peut donner lieu, pour l'utilisateur final, selon le cas, à l'acquittement de la taxe due ou à une demande de remboursement.
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Prolegi/LEGITEXT000032349811#art-2