Art. 4
En vigueur depuis le 30 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements labellisés « lycée des métiers » à la date de publication du présent décret se conforment au cahier des charges prévu à l'article D. 335-3 dans sa rédaction issue du présent décret au plus tard au moment de leur demande de renouvellement du label.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031934240#art-4