Art. 1
En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout établissement de crédit ou société de financement habilité à distribuer des comptes et des plans d'épargne-logement fournit à la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation des données statistiques par voie informatique suivant les modalités définies par la convention prévue à l'article 4 du présent décret. Les données relatives à la phase épargne des comptes et des plans d'épargne-logement sont les suivantes : ouvertures et fermetures en nombre et en montant, stock en nombre et en encours, variation des stocks, montant des intérêts, montant et nombre de primes d'épargne-logement. Ces données sont transmises chaque trimestre civil. Les données relatives à la phase prêt des comptes et des plans d'épargne-logement sont les suivantes : stock de prêts exprimé en nombre et en encours, ventilation des prêts accordés selon leur objet (en cumul) ; montant des fonds en attente d'emploi selon leur nature. Ces données sont transmises chaque trimestre civil.
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Prolegi/LEGITEXT000032461989#art-1