Art. 11
En vigueur depuis le 1 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour les concessions en cours mentionnées au II de l'article L. 524-1 du code de l'énergie, la création du comité mentionné au même article intervient avant le 1er juin 2017. II. - Les dispositions de l'article R. 524-5 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret s'appliquent aux concessions en cours à compter de la prochaine modification de leur cahier des charges, postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000032473302#art-11