Art. 2
En vigueur depuis le 6 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention de mandat conclue conformément à l'article 40 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée précise notamment : 1° Les motifs justifiant le recours à un mandat ; 2° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ; 3° La durée du mandat, les conditions de sa résiliation et les sanctions contractuelles auxquelles s'exposent les parties en cas de manquement aux obligations contractuelles ; 4° La périodicité du reversement des recettes encaissées par le mandataire ; 5° Le cas échéant, le montant et la périodicité de la reconstitution de l'avance, les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires au paiement des dépenses sont mis à la disposition du mandataire ; 6° La périodicité du remboursement des dépenses payées par le mandataire lorsqu'aucune avance n'a été versée ; 7° La périodicité de transmission et la nature des pièces justificatives des opérations de dépenses et de recettes transmises par le mandataire à l'ordonnateur de l'organisme mandant, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ; 8° Les compétences dévolues au mandataire en matière de remboursement des recettes encaissées ; 9° Les compétences dévolues au mandataire en matière de recouvrement contentieux ; 10° Les compétences dévolues au mandataire en matière de remboursement des éventuels indus résultant des paiements ; 11° La rémunération du mandataire et ses modalités de règlement par l'organisme mandant ; 12° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes dans les conditions fixées par l'article 6 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000032495114#art-2