Art. 3
En vigueur depuis le 6 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le mandataire est chargé du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Lorsque le mandataire agit dans les conditions prévues au premier alinéa, la convention de mandat précise les conditions dans lesquelles il peut : 1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ; 2° Soumettre à l'organisme mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées.
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Prolegi/LEGITEXT000032495114#art-3