Art. 1
En vigueur depuis le 21 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 231-5 du code susvisé, le silence gardé par une collectivité territoriale, un de ses établissements publics ou un établissement public de coopération vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000032548919#art-1