Art. 5
En vigueur depuis le 17 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 3e de l'article L. 314-19 du code de l'énergie et dans les conditions prévues à l'article R. 314-29 du même code, le producteur exploitant l'installation lauréate de l'appel d'offres réalisé conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie portant sur une centrale de type cycle combiné à gaz et publié au Journal officiel de l'Union européenne le 25 juin 2011 peut résilier par anticipation son contrat d'achat et bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour la durée restante du contrat d'achat initial.
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Prolegi/LEGITEXT000032596609#art-5