Art. 1
En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes de nomination en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié en application des dispositions de l'article 8 du décret du 20 mai 2016 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000032674093#art-1