Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux articles R. 211-1, R. 221-1 et R. 311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la juridiction de l'expropriation près le tribunal judiciaire de Paris est compétente pour connaître des procédures liées à la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris tel que défini dans le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, approuvé par le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011, et relatives : 1° A la fixation des indemnités réparant le préjudice causé par l'expropriation, en application de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2° Au droit de délaissement mentionné au chapitre Ier du titre IV du livre II du même code ; 3° A l'emprise totale d'un bien partiellement exproprié dont les modalités sont définies au chapitre II du titre IV du livre II de ce code ; 4° A la fixation des indemnités réparant le préjudice causé par l'établissement de servitudes en tréfonds, en application de l'article L. 2113-3 du code des transports ; 5° Aux difficultés d'exécution de ces jugements. Cette juridiction est également compétente lorsque ces procédures sont liées à la réalisation des infrastructures de transport dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris, en application de l'article 20-2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.
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legi/LEGITEXT000032726885#art-1

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