Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 212-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le directeur des finances publiques du département du lieu de situation des biens faisant l'objet des procédures mentionnées à l'article 1er exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction de l'expropriation près le tribunal judiciaire de Paris. En cas d'appel, le commissaire du Gouvernement auprès de la cour d'appel peut être suppléé soit par des directeurs des finances publiques des départements du lieu de situation de ces mêmes biens, soit par des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines qu'il désigne spécialement à cet effet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032726885#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil