Art. 2
En vigueur depuis le 27 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 du code de la santé publique, autoriser individuellement à exercer en qualité de biologiste médical, les personnes mentionnées au V de l'article 9 de l'ordonnance du 13 janvier 2010 susvisé qui en font la demande. La demande est adressée au centre national de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé. Le centre national de gestion accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception vaut rejet.
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Prolegi/LEGITEXT000032773170#art-2