Art. 1

En vigueur depuis le 20 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-L'information de l'entrée effective en formation, de l'interruption et de la sortie effective de la formation prévue à l'article L. 6121-5 et au premier alinéa de l'article L. 6353-10 du code du travail est assurée, dans les trois jours par les organismes de formation mentionnés à l'article L. 6351-1 du même code, sous forme dématérialisée. Ces organismes de formation s'assurent auprès des organismes financeurs de leur habilitation à accéder au système d'information permettant la transmission dématérialisée de ces événements. A défaut, ces informations sont transmises dans les trois jours sous format papier. II.-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les modalités techniques de mise en œuvre de transmission des informations prévues au I.
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legi/LEGITEXT000034795249#art-1

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