Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de ses attributions en matière de commerce extérieur, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères dispose de la direction générale du Trésor. Il a autorité, conjointement avec le ministre de l'économie et des finances, sur les services économiques à l'étranger régis par le décret du 3 mai 2002 susvisé. Le ministre de l'économie et des finances s'assure de l'accord du ministre de l'Europe et des affaires étrangères lorsqu'une mesure d'organisation de la direction générale du Trésor affecte directement les conditions d'exercice de ses missions au titre du commerce extérieur. Pour l'exercice de ses attributions en matière de tourisme, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères dispose de la direction générale des entreprises.
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Prolegi/LEGITEXT000034808383#art-2