Art. 1

En vigueur depuis le 26 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre du travail prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, du dialogue social et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. A ce titre : 1° Il prépare et met en œuvre les règles relatives aux conditions de travail, à la négociation collective et aux droits des salariés ; conjointement avec le ministre des solidarités et de la santé, il prépare et met en œuvre les règles relatives aux régimes et à la gestion des organismes de sécurité sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; 2° Il est compétent pour la défense et la promotion de l'emploi, y compris la politique de retour à l'emploi, ainsi que pour la formation professionnelle des jeunes et des adultes ; 3° Il participe à l'action du Gouvernement en matière de lutte contre la fraude.
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legi/LEGITEXT000034808465#art-1

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