Art. 2

En vigueur depuis le 16 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un collaborateur est employé en violation de l'interdiction prévue à l'article 1er au jour de la publication du présent décret, il est mis fin à ses fonctions dans un délai de deux mois après cette publication. S'il a la qualité de contractuel, le collaborateur se voit notifier son licenciement par l'autorité de nomination avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa. Il bénéficie des indemnités de licenciement prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.
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legi/LEGITEXT000034941258#art-2

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