Art. 4
En vigueur depuis le 4 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données et informations mentionnées à l'article 2 peuvent être conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement. Par dérogation, les données et informations mentionnées aux b et c du 3° de l'article 2, sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux dirigé contre l'avis ou la décision ou, en cas de recours, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000035369904#art-4