Art. 5
En vigueur depuis le 27 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité prévue à l'article 4 du présent décret est égale à la différence existant entre le montant de la rémunération brute versée aux magistrats exerçant des fonctions à l'inspection des services pénitentiaires ou à l'inspection de la protection judiciaire de la jeunesse à la date du 31 décembre 2016, et le montant de la rémunération brute versée à ces mêmes magistrats eu égard aux fonctions qu'ils exercent au sein de l'inspection générale de la justice à compter du 1er janvier 2017. En aucun cas, l'attribution de cette indemnité ne peut avoir pour effet de porter la rémunération des magistrats intéressés au-delà du montant de la rémunération dont ils bénéficiaient au 31 décembre 2016.
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Prolegi/LEGITEXT000035458094#art-5