Art. 5

En vigueur depuis le 1 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes : 1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ; 2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens de l'article mentionné au 1° ; 3° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents.
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legi/LEGITEXT000034012293#art-5

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