Art. 3
En vigueur depuis le 1 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Une personne morale exerçant l'activité de médiateur ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel que si elle réunit les conditions suivantes : 1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 2 ; 2° Ses statuts prévoient qu'elle peut accomplir des missions de médiation ; 3° Chaque personne physique qui assure l'exécution des mesures de médiation doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000035765174#art-3