Art. 2
En vigueur depuis le 28 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant au 6e échelon de l'emploi de responsable technique de l'aviation civile régi par le décret du 22 novembre 2002 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même emploi conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTEGRATION ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Responsable technique de l'aviation civile Responsable technique de l'aviation civile 6e échelon depuis 3 ans ou plus 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon depuis moins de 3 ans 6e échelon Ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000035900931#art-2