Art. 2
En vigueur depuis le 6 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 214-116 du code de l'environnement, l'étude de dangers mentionnée au d de l'article R. 214-115 du même code peut être effectuée, jusqu'à la première publication au Journal officiel de la liste des organismes agréés pour la réalisation de ces études en application de l'article R. 214-129 du même code, par un organisme non encore agréé mais qui a déposé sa demande d'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000035968825#art-2