Art. 3
En vigueur depuis le 25 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité compétente pour délivrer le permis de stationnement requis en application des dispositions combinées des articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 113-2 du code de la voirie routière en informe, s'il y a lieu, l'autorité de police de la publicité compétente pour l'agglomération en vertu de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000036265647#art-3