Art. 3

En vigueur depuis le 30 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont seuls accès aux données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : - le secrétaire général de l'observatoire national interministériel de la sécurité routière ; - les agents de l'observatoire national interministériel de la sécurité routière désignés et habilités par le secrétaire général ; - les préfets de région pour l'exercice des missions des observatoires régionaux de la sécurité routière ; - les agents des observatoires régionaux de la sécurité routière désignés et habilités par le préfet de région ; - les préfets de département ou, à Paris, le préfet de police et, dans les-Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour l'exercice des missions des observatoires départementaux de la sécurité routière ; - les agents des services exerçant les missions d'observatoire départemental de la sécurité routière désignés et habilités par l'un des préfets mentionnés au précédent alinéa.
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