Art. 2

En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes mentionnées à l'article 1er comprennent les rémunérations brutes perçues par le membre de cabinet concerné, y compris l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 5 décembre 2001 susvisé, ainsi que les cotisations sociales et les contributions versées par l'Etat pendant toute la période où la personne a été illégalement employée.
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legi/LEGITEXT000036497925#art-2

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