Art. 3
En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des sommes à rembourser est liquidé par l'ordonnateur des dépenses de personnel du département ministériel concerné et fait l'objet d'un titre de perception. L'ordonnateur en informe le membre du Gouvernement concerné ainsi que le Premier ministre. La recette correspondante ne fait pas l'objet d'un rétablissement de crédits.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036497925#art-3