Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est composée d'une prime forfaitaire de fonctions et d'une prime de rendement. La prime forfaitaire de fonctions est attribuée aux magistrats compte tenu des fonctions exercées et, le cas échéant, du grade et de l'échelon atteint dans le grade. La prime de rendement est modulée en fonction de l'importance et de la valeur des services rendus
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Prolegi/LEGITEXT000036442135#art-2