Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles R. 5151-1 à R. 5151-10 du code du travail sont applicables aux agents publics, y compris les agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée. Pour l'application du I de l'article R. 5151-6 aux agents mentionnés au premier alinéa, sont aussi destinataires des données : 1° Les agents de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ; 2° Les agents de la direction générale des collectivités locales ; 3° Les agents de la direction générale de l'offre de soins ; 4° Les agents de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques pour leur exploitation à des fins statistiques portant sur les fonctionnaires et agents contractuels relevant des dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
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