Art. 1

En vigueur depuis le 5 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avis de mise en recouvrement mentionné à l'article 345 du code des douanes est émis et rendu exécutoire par le comptable des douanes chargé du recouvrement ou, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent de catégorie A ou B.
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legi/LEGITEXT000034138658#art-1

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