Art. 2
En vigueur depuis le 10 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du tirage au sort prévu au second alinéa du I de l'article 2 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à la Haute Autorité de santé susvisée, il est fait application des dispositions suivantes : 1° Les modalités prévues au I et au II de l'article 1er du présent décret s'appliquent. Toutefois, par dérogation au délai mentionné au I, les autorités appelées à désigner un membre communiquent le nom de la personne qu'elles entendent désigner au plus tard le 15 mars ; 2° Sont établis trois bulletins mentionnant le nom des autorités mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 161-42 du code de la sécurité sociale. Un bulletin tiré au sort indique le nom de l'autorité devant désigner un membre pour trois ans ; 3° Lorsque les autorités mentionnées au 2° de l'article L. 161-42 ont désigné une seule personne du même sexe que le membre désigné en application du 2° du présent article, cette personne effectue un mandat de six ans. Lorsque ces autorités ont désigné deux personnes du même sexe que le membre désigné en application du 2° du présent article, un bulletin tiré au sort indique le nom de celle des deux personnes qui effectue un mandat de six ans.
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Prolegi/LEGITEXT000034158780#art-2