Art. 2

En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'ensemble des missions qui lui sont confiées par les articles L. 321-36-1 et L. 321-36-2 du code de l'urbanisme et l'article L. 181-49 du code rural et de la pêche maritime et conformément à leurs dispositions, cet établissement intervient sur l'ensemble du territoire du Département de Mayotte. Il peut également réaliser des missions de conseil et d'expertise en dehors de ce territoire. Ces missions sont rémunérées.
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legi/LEGITEXT000034206480#art-2

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