Art. 1

En vigueur depuis le 25 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses et les recettes de l'Etat énoncées par l'article 40 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée peuvent être confiées par convention de mandat à un tiers dans les conditions prévues au présent décret.
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