Art. 4
En vigueur depuis le 25 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le mandataire est chargé du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. La convention de mandat précise les conditions dans lesquelles le mandataire qui agit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peut : 1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ; 2° Soumettre au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées.
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Prolegi/LEGITEXT000034267183#art-4