Art. 2
En vigueur depuis le 8 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires qui bénéficient, postérieurement à la date d'entrée en vigueur d'une mesure de revalorisation indiciaire intervenant en application du VII de l'article 148 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée, de la conservation de leur indice à titre personnel à l'occasion d'un changement d'armée ou de corps ont droit à une majoration de cet indice de solde à due proportion de la différence entre l'abattement prévu au I de l'article 148 précité, applicable au corps ou à l'armée dont ils relèvent et celui du corps ou de l'armée d'origine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034386387#art-2