Art. 4

En vigueur depuis le 27 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées à l'article 2 du présent décret sont conservées pendant une durée de 20 ans jusqu'au 1er janvier 2034 et jusqu'à l'extinction des pouvoirs de contrôle des services de la Commission européenne relatifs à l'utilisation des fonds mentionnés au VI de l'article 1er.
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