Art. 3
En vigueur depuis le 5 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins ou sages-femmes en exercice pratiquant l'échographie obstétricale et fœtale à la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 1er sans pouvoir justifier des conditions de diplômes ou de titre de formation équivalent, disposent d'une durée de quatre ans à compter de sa publication pour remplir ces conditions. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les modalités selon lesquelles les médecins et sages-femmes mentionnés au premier alinéa peuvent pendant cette période se voir reconnaître une équivalence à ces diplômes ou titres de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000034573199#art-3