Art. 4

En vigueur depuis le 5 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. – Sous réserve du consentement exprès et éclairé du ou des titulaires de l'autorité parentale de l'enfant, recueilli dans les conditions définies à l'article 6 du présent décret, peuvent être collectées, dans le cadre des expérimentations, les catégories d'informations suivantes relatives à l'enfant pris en charge. 1° L'état civil et les données administratives de l'enfant et de son ou ses titulaires de l'autorité parentale : a) Nom de famille, prénom(s) et, le cas échéant, le nom d'usage ; b) Date et lieu de naissance ; c) Sexe ; d) Adresse(s) ; e) Informations relatives à la protection sociale, aux droits acquis et à ceux en cours de demande ; 2° Les informations relatives à l'état de santé de l'enfant : a) Principaux antécédents médicaux en lien avec le risque d'obésité ou le surpoids ainsi que comorbidités et facteurs susceptibles d'aggraver l'obésité ou le surpoids ; b) Caractérisation du risque d'obésité ou du surpoids, y compris l'indice de masse corporelle ; c) Besoins et souhaits de l'enfant et de ses titulaires de l'autorité parentale en matière de prise en charge et de suivi ; d) Evaluation des possibilités de réalisation de la prise en charge et du suivi par l'enfant ; e) Résultats des évaluations cliniques et des examens complémentaires ; f) Modalités de suivi ainsi que leurs évaluations et leurs éventuelles modifications ; g) Consultations et bilans programmés et réalisés dans le cadre du forfait ; h) Comptes rendus des bilans et des consultations réalisés dans le cadre de la prise en charge ; i) Satisfaction de l'enfant et de ses titulaires de l'autorité parentale concernant sa prise en charge et son suivi ; 3° Les caractéristiques sociales de l'enfant et de ses titulaires de l'autorité parentale : a) Situation familiale ; b) Catégorie socioprofessionnelle ; c) Informations relatives au logement de l'enfant et à son cadre de vie ; d) Informations ou prescriptions nécessaires et pertinentes relatives notamment à l'hygiène de vie, aux habitudes alimentaires, à la pratique d'activité physique, à la réduction des activités sédentaires ou à l'environnement de vie de l'enfant. II. – Les données mentionnées au I du présent article sont conservées conformément aux dispositions de l'article 4 des décrets n° 2015-390 et n° 2015-391 du 3 avril 2015 susvisés. Les professionnels de santé intervenant dans la prise en charge de l'enfant dans le cadre des expérimentations mentionnées à l'article 1er du présent décret conservent les données de leurs patients, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-45 du code de la santé publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034576355#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil