Art. 2
En vigueur depuis le 7 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'installation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels et jusqu'à l'accréditation des établissements d'enseignement supérieur au sens du b du II de l'article D. 239-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret, les représentants mentionnés au 4° du I de l'article D. 239-2 ci-dessus sont ceux des établissements habilités ou autorisés par le ministère chargé de la culture à délivrer ses diplômes nationaux selon les textes réglementaires en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000034607158#art-2