Art. 3
En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, le délai mentionné à la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article R. 165-76 du code de la sécurité sociale est de six mois pour les dispositifs médicaux relevant de ces dispositions pendant un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000034618312#art-3