Art. 4
En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme sélectionné dans les conditions prévues à l'article 3 adresse sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme privé habilité à assurer la réception, le filtrage et l'orientation des appels d'urgence eCall 112 : - un certificat de conformité, dans le cas où l'évaluation de la conformité répond aux conditions prévues par l'article 1er ; - le rapport établi à l'issue de l'évaluation.
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Prolegi/LEGITEXT000034797487#art-4